📢Un protocole préélectoral ne peut pas imposer aux syndicats un ordre précis pour l’alternance des candidats sur les listes électorales.
Cour de cassation, 8 janvier 2025, n°24-11.781
🤔 QUE DIT LA LOI ?
Lors des élections du CSE, l’article L.2314-30 du Code du travail oblige les syndicats à respecter une alternance entre les sexes sur leurs listes, en proportion de leur représentation dans le collège électoral.
➡️ Mais attention ! La loi n’impose pas un ordre particulier pour cette alternance.
🔍 Ce qui s’est passé dans cette affaire :
Pour les élections du 3ᵉ collège, le protocole préélectoral prévoyait un ordre spécifique : « Homme – Femme – Homme ».
• L’UNSA a présenté une liste respectant l’alternance mais dans un ordre différent : « Femme – Homme – Homme ».
• L’employeur a rejeté cette liste au motif que la liste déposée ne respectait pas l’ordre d’alternance prévu par le protocole préélectoral et a déclaré élu un candidat d’une autre liste.
L’UNSA a contesté cette décision en justice.
⚖️ CE QU'A DIT LA COUR DE CASSATION
La Cour a donné raison à l’UNSA. Pourquoi ?
1. Les règles de l’article L.2314-30 n’imposent pas que le 1er candidat de la liste soit nécessairement du sexe majoritaire.
2. Ces règles sont d’ordre public absolu : cela signifie qu’un protocole préélectoral ne peut pas les modifier.
3. Le protocole préélectoral ne pouvait donc pas ajouter d’obligations supplémentaires aux syndicats en leur imposant un ordre d’alternance.
👉 Conclusion : La liste de l’UNSA était conforme à la loi.
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